Zone AP – Les Zones d’Agriculture Protégées (ZAP)
Dans le PLU la zone AP est la zone d’agriculture protégée (ZAP). C’est un outil de protection du foncier agricole. Elle a été créée par la loi d’orientation agricole de 1999.
Ce zonage et le classement d’un terrain ou d’un ensemble de terres en ZAP a pour objectif final de soustraire les terres agricoles à la pression urbaine. On dit alors dans le Plan Local d'Urbanisme que la ZAP constitue une servitude d’utilité publique.
Présentation de la zone AP (agriculture protégée)
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La zone d’agriculture protégée (ZAP) est un véritable instrument de protection à titre préventif qui permet une identité agricole affirmée. L’objectif d’un classement en ZAP est de consolider le caractère agricole.
La ZAP permet en effet de protéger une zone entière. La vulnérabilité de certains espaces agricoles face à la périurbanisation et à la construction d’infrastructures de diverses natures est par conséquent assurée.
La Zone AP est efficace pour lutter contre plusieurs phénomènes et notamment la spéculation foncière, qui consiste en une rétention volontaire de foncier à vocation agricole. Il s’agit aussi d’une protection périurbaine complète, qui modélise l’espace.
La constructibilité en zone d’agriculture protégée
Dans le PLU et sa dénomination des zones, le classement AP est décidé par arrêté préfectoral. Il est possible de classer des terrains en ZAP à l’initiative d’une commune ou d’un groupement de communes, voire du préfet directement.
Toute construction – y compris au bénéfice des agriculteurs – est interdite dans une zone d’agriculture protégée. Dès lors qu’une zone fait l’objet d’un classement en ZAP, alors tout projet qui pourrait altérer le potentiel agronomique, biologique ou économique doit être validé obligatoirement par deux organismes.
En premier lieu la chambre d’agriculture,
En parallèle la commission départementale d’orientation de l’agriculture (CDOA)
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Le classement d’une parcelle en zone AP
La ZAP est une protection durable des espaces agricoles. Il s‘agit d’un classement qui est le fruit d’une procédure longue.
La procédure de classement en ZAP peut être lancée à l’initiative d’une commune ou d’un EPCI. Un dossier de préparation à la demande doit être édité. Celui-ci doit regrouper plusieurs pièces.
Un rapport de présentation. Ce rapport est capital car il permet de détailler notamment les caractéristiques agricoles du territoire. Il faut y apporter des éléments de contexte avec la situation du territoire faisant l’objet de la demande dans son environnement. De plus, des motifs et objectifs pour la protection doivent être développés.
Un plan de situation (ou plan de zonage) doit également figurer à la liste des pièces.
Un plan précis de délimitation du périmètre de la zone d’une échelle telle que chaque parcelle soit clairement identifiable est également imposé.
Une fois transmis au préfet puis aux différents organismes compétents, le projet de ZAP doit être soumis à l’enquête publique. Le projet de ZAP est soumis à la délibération du conseil municipal (ou communautaire). Une fois cette procédure achevée, le préfet peut alors décider du classement en tant que ZAP.
Lorsque le classement d’un terrain ou d’un ensemble de parcelles en ZAP intervient, alors un phénomène est généralement constaté. Le classement permet souvent de diminuer le prix du foncier agricole. Cela a pour effet de faciliter pour les jeunes agriculteurs qui veulent s’installer le prix d’acquisition des terres.
Pour en savoir plus sur la définition et le classement de la zone AP, il faut se reporter à l’article L112-2 du Code rural qui précise les deux critères pour le classement des espaces agricoles (à savoir la qualité de leur production et leur situation géographique).
Selon l’article L112-2 du code rural et de la pêche maritime, une ZAP doit concerner des zones agricoles dont la préservation présente un intérêt général en raison soit de la qualité de leur production, soit de leur situation géographique, soit de leur qualité agronomique.
Pour avoir une vision complète des ZAP, sachez que les dispositions sont codifiées aux articles L. 112-2 et R. 112-1-4 à R. 112-1-10 du code rural et de la pêche maritime, et aux articles R. 423-64 et R. 425-20 du code de l’urbanisme.